S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
6. La liaison antichute doit être composée d’un ou de plusieurs des équipements suivants, incluant minimalement l’équipement prévu aux paragraphes 1 ou 2:
1°  un absorbeur d’énergie et un cordon d’assujettissement conformes à la norme Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement, CAN/CSA Z259.11. Le cordon d’assujettissement, incluant l’absorbeur d’énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m;
2°  un enrouleur-dérouleur conforme à la norme Dispositifs à cordon autorétractable, CAN/CSA Z259.2.2;
3°  un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4;
4°  une corde d’assurance verticale conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4, qui ne doit jamais être directement en contact avec une arête vive et qui doit:
a)  être utilisée par une seule personne;
b)  avoir une longueur inférieure à 90 m;
c)  être exempte d’imperfections, de nœuds et d’épissures, sauf aux extrémités de la corde;
5°  un élément de connexion, tel un crochet à ressort, un anneau en D ou un mousqueton, conforme à la norme Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes, CAN/CSA-Z259.12.
D. 213-93, a. 6; D. 460-2000, a. 7; D. 80-2023, a. 3.
6. Le point d’attache du cordon d’assujettissement d’un harnais de sécurité et d’une ceinture de sécurité doit être fixé de l’une des façons suivantes:
1°  en l’ancrant à un élément ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 kN (4 046,6 livres);
2°  en l’attachant à un dispositif antichute relié à une corde d’assurance verticale conformes à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, ACNOR Z259.2.1-98;
3°  en l’attachant à un système de câble horizontal et d’ancrages, conçu par un ingénieur, ainsi qu’en fait foi un plan ou une attestation conservé sur le site de la mine et disponible en tout temps.
D. 213-93, a. 6; D. 460-2000, a. 7.